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“Aujourd'hui, le tatouage sort de la clandestinité et s'éloigne de la mauvaise image qui a longtemps été la sienne, sa valeur
se renverse même [...].” Extrait de "Signes didentité" de David Le Breton La société et ses tatoués Une situation encore ambivalente... Le tatouage s'inscrit à la fois comme un acte public et privé, provoquant des réactions d'engouement ou d'hostilité. Touchant à l'apparence lorsqu'il est visible, il retentit sur le lien social, et peut entraîner des préjugés en provoquant le rejet ou l'admiration... il est donc à double tranchant. La plupart des personnes qui portent un ou plusieurs tatouage(s) s'efforcent donc de dissimuler ou exposer leurs marques en fonction des situations sociales et de la réaction supposée de leur entourage. Elles apprennent finalement à s'adapter en permanence aux circonstances. D'autres, plus rares, refusent systématiquement de se plier à ces principes, et avancent les notions de tolérance et de liberté de disposer de son corps. Quelques-uns affichent clairement leur marque de différence en se faisant tatouer des zones souvent exposées au regard des autres. Pour les plus aboutis dans cette démarche particulière, ce sont les doigts, les mains, le cou, voire le visage... des endroits inévitablement attirés par le regard. Ces derniers ont parfois une volonté de heurter ou de troubler les autres, de manière plus ou moins manifeste, et s'exposent en permanence au jugement des autres. “J'ai toujours pensé que le tatouage t'aidait parfois à rencontrer les bonnes personnes, tatouées ou non, et aussi à tenir à l'écart les âmes mal intentionnées.” Graham Cavanagh, tatoueur de mokos maoris Les studios de tatouage... Ces boutiques de modifications corporelles entrent désormais dans le paysage de la ville, même si un ultime reste de préjugés à leur propos suscite quelque gêne amenée à disparaître bientôt. Les devantures affichent des modèles de tatouage, des représentations de personnes tatouées, des poitrines ornées de piercings. Leurs noms sont spectaculaires et tranchent avec les autres enseignes (Tribal Touch, Asphalt Jungle, Body Art, Tribal Act, etc.). Extrait de "Signes didentité" de David Le Breton Bien qu'aucun recensement systématique des enseignes n'ait été effectué à ce jour, les chiffres approximatifs donnent une idée assez précise des proportions que l'activité a pris en une vingtaine d'années : si on dénombrait à peine une vingtaine de studios sur l'hexagone au milieu des années 1980, le premier magazine français dédié au tatouage en listait déjà plus de 300 dans ses pages en 1997... Dix ans plus tard, le moindre annuaire de tatoueurs en ligne présente au moins un millier d'adresses, quand les Pages Jaunes en proposent plus de 1200 : aucun n'a valeur d'exhaustivité, mais on constate sur le terrain qu'il n'est pas rare de voir une enseigne dans une petite ville, parfois même dans des petits villages de campagne ! |
Dans le monde du travail... Les personnes tatouées ont toutes en commun une conscience marquée de fragiliser leur position particulièrement si elles affichent leurs tatouages dans le cadre de leur vie professionnelle ou pour un entretien d'embauche : assumer un tatouage est déjà loin d’être une évidence, en supporter les répercussions sur son avenir professionnel est encore autre chose... En France, le code du travail prévoit et pénalise cependant les discriminations suivantes : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, [...] notamment en matière de rémunération [...], de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique [*], de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. [art. L.1132-1] Cet article ne représente pas un rempart à toute épreuve, mais il suffit parfois de réciter à son employeur le chapelet sur les discriminations pour le faire hésiter et éviter une appréciation contrariée par une peau tatouée. Si cela ne suffit pas et qu'on est convaincu d’une injustice, on pourra prendre conseil auprès des représentants du personnel, ou auprès d’une organisation syndicale locale dans le cas d'une recherche d’un emploi, ou bien encore auprès de la direction départementale du travail ou du conseil de prud’hommes... A noter également qu'un employeur ne peut théoriquement interdire le tatouage à ses employés. Une éventuelle clause particulière dans le règlement intérieur se révèlerait nulle puisque ce règlement doit se limiter à l'activité professionnelle des salariés : Le règlement intérieur ne peut contenir : [...] 2º Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3º Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. [art. L.1321-3] Il s'agit là avant tout de théorie... Un employeur peut néanmoins demander à l'employé tatoué de cacher son tatouage si celui-ci revêt un caractère pouvant "nuire à l'intérêt de l'entreprise", ce qui reste bien entendu très subjectif. Enfin, un recruteur se risquera rarement à exprimer clairement ses éventuels a priori sur le sujet, et préfèrera invoquer un autre motif ("vous ne correspondez pas au profil demandé", "vous n’avez pas assez d’expérience", etc.). En dernier recours, les cours d'appel trancheront... Jurisprudence L'arrêt suivant (résumé), rendu le 11 octobre 2001 par la Cour d'Appel de Toulouse, bien qu'il concerne plus spécifiquement le piercing, constitue une petite avancée quant à la considération des modifications corporelles par les employeurs : “Sur les lieux de travail les salariés bénéficient de l'ensemble des libertés individuelles et collectives auxquelles il ne peut être, par l'employeur, apporté de restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Porter un bijou ne saurait être par principe interdit à une salariée dans l'exercice de ses fonctions, si ledit bijou n'apparaît pas incompatible avec la nature des tâches qui lui sont confiées. Le fait pour la salariée de s'être affublée d'un anneau inséré à l'arcade sourcilière, illustration d'une mode actuelle dite "piercing", ne saurait être en lui même regardé comme procédant d'une attitude contraire ou incompatible avec l'activité de serveuse de restaurant qui était la sienne au moment des faits litigieux, le règlement intérieur ne comportant aucune indication relative au port de bijou pendant le travail, et il n'est pas établi que la clientèle du restaurant ait pu être choquée ou effrayée par une serveuse arborant un tel bijou.” [n° 2001-00557] Cas particuliers A noter que le Ministère de l'Intérieur précise que tout tatouage est strictement interdit pour le personnel policier. Vu lors de la visite médicale, il doit être enlevé si on veut entrer dans la Police Nationale. Cela dit, quelques témoignages rapportent des cas de personnes tatouées après avoir été intégrés dans la Police, et dans la mesure ou aucune pièce n'est visible en uniforme, cette situation semble tolérée. A l'armée, rien ne doit "apparaître" sous les tenues réglementaires (exemple : chemisette en été). Un choix à porter Il est logique de mettre en garde tout futur tatoué, notamment parmi les plus jeunes, à peser sa décision. Il est bien entendu conseillé d’attendre d’être plus sérieusement installé dans une profession ou dans une entreprise avant de recouvrir ses bras de dessins. On peut enfin concéder un certain étonnement aux directeurs des ressources humaines... Mais leur méfiance est inacceptable : à afficher vos tatouages sous leur nez en mettant l’accent sur vos qualités professionnelles, vous finirez par chasser cette suspicion de leur jugement ! |
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[*] La notion d'"apparence physique" a été insérée dans le Code du travail par la Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à
la lutte contre les discriminations. Une "savoureuse anecdote" citée par Edmond Locard, en 1932, dans son Traité de criminalistique : En Guyane une douzaine de personnes, suspectées d'être des forçats évadés du bagne, sont présentés au tribunal. Le président penche pour une relaxe des cas douteux. Ce n'est pas l'avis de l'agent français qui souhaite que tous les hommes soient condamnés. "D'ailleurs, dit-il au président, le seul fait que ces hommes soient tatoués prouve leur origine pénale." "Vous y allez un peu fort, monsieur", réplique outré le président qui relève alors une de ses manches arborant un large dessin. "Moi aussi, je suis tatoué, et pourtant je ne viens pas de Cayenne." Et il libère les prévenus. Lu dans "Signes d'identité" de David Le Breton * |
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Sources : "Pas de tattoo... ou la porte !", Tatouage Magazine n°16 (Sept/Oct 2000) "Graham Cavanagh. L'artisan du grand retour", Tatouage Magazine n°25 (Mars/Avril 2002) "Le bon profil ? Les tatoués dans le monde du travail", Tatouage Magazine n°52 (Sept/Oct 2006) "Signes didentité : Tatouages, piercings et autres marques corporelles" de David Le Breton © Editions Métailié, Paris, 2002 Code du travail (Nouvelle partie Législative) Legifrance |
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Page modifiée le 21/12/2008 (mise en ligne le 15/12/2002)
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