projet de loi : information des personnes sur les risques des tatouages et piercings. Automne 2003
Dans le cadre d'un projet de Loi relatif à la politique de Santé publique, la Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée Nationale, sur la proposition de M. Bernard Accoyer [1], a adopté en septembre 2003, un amendement visant à une “Information écrite préalable des personnes sur les conséquences et risques des modifications corporelles telles que le tatouage ou le piercing”.



Les députés ont alors débattu du texte en séance publique dès le 2 octobre 2003. Le détail de ces discussions est reproduit ci-contre.
L'amendement a finalement été retiré.


2ème séance du 2 octobre 2003 [compte-rendu officiel] :

M. Bertho Audifax. [...] Les infections pouvant découler de modes comme le piercing ou le tatouage sont désormais inscrites dans la loi, suite à un amendement de M. Accoyer.”



3ème séance du 7 octobre 2003 [compte-rendu intégral] :

M. le président. Après l'article 9, M. Dubernard, rapporteur, et M. Accoyer ont présenté un amendement, n° 36, ainsi libellé :
« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Après l'article L. 3114-6 [2] du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3114-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-7. - Toute personne qui subit une intervention entraînant des modifications corporelles non réglementées telles que le piercing, le tatouage, la scarification ou l'implant de corps étrangers se voit remettre au préalable par le professionnel prestataire de ce service une information écrite sur les conséquences et les risques de ces pratiques. Elle remet au professionnel prestataire de ce service une attestation écrite indiquant avoir pris connaissance de cette information. Le non-respect de l'obligation d'information est sanctionné selon des modalités définies par décret. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire, pour les prestataires de piercing, tatouage, scarification, implantation de corps étranger ou autres modifications corporelles, la délivrance d'une information sanitaire préalable sur les conséquences et les risques de telles pratiques, qui font l'objet d'un engouement croissant de la part des jeunes depuis plusieurs années.
Le plan national des hépatites B et C a indiqué que plus de cent mille actes de ce type sont pratiqués chaque année par des "professionnels", dont la pratique est très hétérogène. Il s'agit en effet aussi bien de boutiques spécialisées qui essaient de respecter quelques règles d'hygiène, que de perceurs ou tatoueurs ambulants exerçant dans des conditions sanitaires déplorables, voire délirantes.
Or ces actes sont loin d'être anodins sur le plan sanitaire et les risques qui les entourent sont maintenant bien établis. [...] La Commission européenne, dans une étude sur les risques et les effets sanitaires liés au tatouage et au piercing publiée au printemps dernier, a mis en évidence la possible transmission par ces pratiques d'infections virales - hépatites, HIV -, cutanées ou bactériennes comme le tétanos ou la tuberculose, de mycoses, de lésions malignes comme le mélanome ou le cancer. Deux décès ont même été déplorés depuis 2002.
Cette situation ne saurait échapper, selon Bernard Accoyer et moi-même, à une approche de santé publique et de sécurité de sanitaire. Nous avons* donc déposé cet amendement pour que l'information dont ne disposaient pas - ou peu - les usagers soit fournie par les "professionnels" en question.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je partage entièrement les préoccupations exprimées par les auteurs de l'amendement. Cependant, s'il est indispensable d'encadrer les pratiques telles que le perçage et le tatouage au regard des risques qu'elles peuvent présenter en termes de santé publique et de sécurité sanitaire, je me permets d'appeler votre attention sur la rédaction de leur amendement qui indique : "Toute personne qui subit une intervention entraînant des modifications corporelles...". En effet, elle risque d'apporter, en donnant le sentiment de légitimer ces pratiques, une exception à l'article 16-3 du code civil relatif à l'intégrité du corps humain qui dispose : "Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne".
Dès lors qu'on légitimerait, par cet amendement, une modification corporelle, on risquerait d'ouvrir la porte, par exemple, à l'excision ou à d'autres interventions mutilantes. C'est pourquoi, tout en comprenant la nécessité d'encadrer ce genre de pratiques, le Gouvernement préfère utiliser la voie réglementaire plutôt que d'introduire une exception à ce principe fondateur de notre éthique, édicté par l'article 16-3 du code civil, sur le respect de l'intégrité du corps humain.
Ayant pris cet engagement, je serais reconnaissant au rapporteur, M. Dubernard, et à l'auteur de l'amendement, M. Accoyer, de le retirer afin de ne pas entraîner par ce biais une modification fondamentale de notre code civil.

M. le président. Monsieur Dubernard, souscrivez-vous à cette demande ?

M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. J'ai bien compris le sens de vos propos, monsieur le ministre et votre engagement a beaucoup de poids. Dans ces conditions, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.



Le compte-rendu analytique officiel de cette même séance résume la discussion en ces termes :

M. le Rapporteur - L'amendement 36, cosigné par M. Accoyer, vise à informer toute personne subissant une intervention entraînant des modifications corporelles non réglementées - piercing, tatouage...- des risques sanitaires très réels qui s'attachent à ces pratiques. Ces interventions, très prisées d'un nombre croissant de jeunes se déroulent parfois dans des conditions d'hygiène délirantes [...]. Aux termes d'une étude de la Commission européenne, elles peuvent même occasionner des infections VIH ou des lésions malignes. Deux décès ont été enregistrés à ce titre depuis 2002. L'information sanitaire préalable des clients est donc indispensable.
M. le Ministre - Je partage pleinement cette préoccupation. Tatouage et "perçage" doivent être encadrés et je m'engage à prendre, par la voie réglementaire, des dispositions appropriées. Gardons-nous cependant de mettre en cause par une rédaction inadaptée l'article 16-3 du code civil, fondateur de notre éthique puisqu'il dispose qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Or, la rédaction proposée tend à légitimer involontairement des modifications corporelles pouvant aller jusqu'à l'excision ou à des actes de mutilation. C'est pourquoi je souhaite le retrait de l'amendement.
L'amendement 36 est retiré.
[1] Ce député UMP de Haute-Savoie, et médecin, avait présenté, en avril 2000, une proposition de résolution “tendant à créer une commission d'enquête sur les conditions de sécurité sanitaire liées aux différentes "pratiques non réglementées de modifications corporelles" ”.

[2] Les articles L.3111-1 à L. 3116-5 du Code de la santé publique définissent les mesures de lutte contre les maladies transmissibles.



Sources :
Extrait du forum Tattoorama
Travaux préparatoires de l'Assemblée Nationale
Projet de Loi [Legifrance]

Page modifiée le 23/12/2008 (mise en ligne le 25/11/2003)
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