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dernière modif. : 01/07/2006
Page mise en ligne le 15/12/2002

[droit du tatoueur et du tatouage]


Résumé de la situation...

Le Ministère de la Santé prépare une réglementation sur les conditions d'hygiène des pratiques de tatouage. Ces projets portent également sur les modalités de conditionnement et d'entreposage des déchets, ainsi que sur les règles de fabrication des produits de tatouage. Sur ce dernier point, il s'agit d'un texte d'application de la Loi du 9 août 2004, qui a inséré la définition des encres de tatouage dans le Code de la Santé Publique.
Selon le SNAT (Syndicat National des Artistes Tatoueurs), prêt depuis plusieurs mois à se réunir en groupe de travail, comme cela lui avait été promis par le Ministère de la Santé en décembre 2004, a souhaité dénoncer un projet aberrant et inapplicable selon lui. Les tatoueurs prennent depuis de nombreuses années d’infinies précautions, qui respectent les règles d’hygiène universelles applicables aux conditions d’un acte d’effraction cutanée superficielle. Ces règles sont détaillées dans la Charte du SNAT, admise par ailleurs comme document de référence par les tatoueurs français et par certaines autorités sanitaires locales.
Alors qu’ils demandent depuis des années la reconnaissance légale de leur activité, les tatoueurs ont donc refusé d'admettre qu’on leur reproche aujourd’hui leur irrecevabilité administrative...
En effet, à ce jour, la loi française ignore le statut du tatoueur.

C'est pourquoi le SNAT a mobilisé tatoueurs et tatoués lors d'une manifestation le 3 décembre 2005, à la suite de laquelle une délégation du SNAT a été reçue au Ministère de la Santé. Cette réunion a permis aux tatoueurs de prendre enfin connaissance des projets préparés à leur insu : Le SNAT a alors obtenu dix jours afin d'apporter ses remarques sur ces projets. Au terme de ce délai, il a présenté des commentaires détaillés et argumentés de chaque texte, ce qui a convaincu les interlocuteurs du Ministère de retarder la finalisation de ces projets, et ce afin d'étudier de plus près les revendications des professionnels concernés (tatoueurs et pierceurs).

Les actions du SNAT peuvent donc être suivies de près dans les mois à venir.
Dans cet objectif, et pour prendre connaissance de toutes les informations dont il dispose, le Syndicat propose aux tatoueurs un forum en ligne.
Ni entreprise commerciale, ni artisan, le Tatoueur est ARTISTE : Ses créations personnelles sont des "oeuvres de l'esprit"... A ce titre, son travail entre dans le cadre de la Propriété littéraire et artistique.
Dans cette optique, le SNAT (Syndicat National des Artistes Tatoueurs) a pour ambition première de faire reconnaître le tatoueur créatif comme un artiste à part entière auprès de l'Etat et du Fisc (pour une TVA à 5,5 % au lieu de 19,6 % à laquelle sont actuellement assujettis la plupart des tatoueurs).
L'action du SNAT auprès de certaines juridictions françaises a permis de faire reconnaître l'activité de tatouage comme relevant des dispositions de l’article 278 septies du Code Général des Impôts, (qui donne la possibilité de bénéficier d'un taux de TVA minoré à 5,5 %). Le Syndicat incite donc actuellement ses membres à effectuer une "demande de restitution du trop perçu" auprès de leur Trésorerie...
Cette association a notamment le soutien du député-maire Franck Marlin, qui a interrogé le Ministre de l'Economie sur la question précise du statut, par le biais des "Questions à l'Assemblée".

Parallèlement à ces actions, le SNAT tente de convaincre la Maison des Artistes (organisme agréé pour la gestion administrative de la branche des arts graphiques et plastiques des assurances sociales des artistes et auteurs) d'accueillir les tatoueurs. J'avais à ce propos sollicité la Maison des Artistes en 2002 afin de connaître leur point de vue sur la question.

Dans l'attente d'un hypothétique statut, certains professionnels choisissent de travailler en micro-entreprise ou en SARL, en fonction du "volume" de leur activité et/ou du nombre de salariés qu'ils emploient.
Le statut du tatoueur est généralement celui d'indépendant (profession libérale) : il paye donc ses impôts, cotise à l'URSSAF et à toutes les contributions sociales.



Protection des clients au tatouage

Plusieurs références applicables aux modifications corporelles peuvent être citées :

> Le CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE est à ce jour le seul texte législatif français qui aborde la notion de "tatouage", depuis la Loi n°2004-806 du 9 août 2004 (JO du 11/08/2004) relative à la politique de santé publique :
On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux [...].” [article L.513-10-1]

Pour voir tous les articles : "Produits de tatouage : Législation"


À noter également dans le Code de la santé publique :
“Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.” [article L.5232-2]
Aucun décret n'est paru à ce jour...


> CODE DE LA CONSOMMATION
“Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.” [article L.221-1]

“Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.” [article L.213-1]
D'où l'intérêt de faire signer, pour le tatoueur, une décharge à chaque client...


> LE CODE PENAL
“Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.” [article 223-1]
Voir aussi l'article 223-2.


> CONCURRENCE, CONSOMMATION, ET REPRESSION DES FRAUDES
En l’absence de réglementation actuelle sur l’activité de tatoueur, la réglementation générale en matière économique s’applique aux studios de tatouage. Ces règles consistent notamment à :
- informer le client, par voix d’affichage visible dans le studio, sur les prix pratiqués
- délivrer une note (facture) au client à la suite de l’acte.
Les deux textes de référence sont les suivants :
- Arrêté du 3 octobre 1983 [doc PDF] relatif à la publicité des prix de tous les services
- Arrêté du 3 décembre 1987 [doc PDF] relatif à l'information du consommateur sur les prix.



Propriété des oeuvres tatouées

Au titre de la Propriété "incorporelle" (indépendante de la propriété "matérielle"), le tatoueur pourrait interdire toute modification apportée à son oeuvre sans son accord. Le Code de la propriété intellectuelle stipule, dans son article L.111-3, que “la propriété incorporelle [...] est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code [...]”. Autrement dit, le client porteur d'une oeuvre protégée sur l'épiderme ne peut pas en autoriser la reproduction.
Ce principe est cependant difficilement applicable puisque le corps humain est hors du commerce et ne peut faire l'objet d'aucune propriété, comme le précise le Code civil :
> article 16-5 : “Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.”
> article 16-6 : “Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.”
Ces dispositions signifient par extension que le commerce d'un lambeau de peau tatouée est interdit par la Loi française, que le porteur de la peau tatouée soit vivant ou décédé.

Cependant, pour les tatoueurs qui souhaitent garantir l'antériorité de la création d'un dessin destiné au tatouage, l'une des techniques les plus simples consiste à s'envoyer le dessin à soi-même par courrier recommandé avec accusé de réception (RAR), sous réserve de ne pas ouvrir le courrier à réception et de conserver précieusement la lettre afin qu'un huissier puisse en examiner le contenu en cas de litige... Attention, l'encre des bons de dépôt et de réception est très altérable à l'air : pour les conserver, il suffit de les glisser séparément dans une feuille pliée en deux puis dans une pochette plastique fermée.
Le créateur bénéficie alors des :
Droits patrimoniaux qui lui permettent d'interdire ou d'autoriser la reproduction de son oeuvre. Il peut également les céder à une société qui deviendra alors propriétaire des droits sur le dessin. A noter que ces droits sont actuellement contraints à une durée de 70 ans après la mort de l'auteur : l'oeuvre tombe alors dans le "domaine public".
Droits moraux qui sont eux perpétuels : c'est d'abord le droit au respect du nom qui permet d'exiger que chaque reproduction de son oeuvre soit accompagnée de la mention de son nom. C'est ensuite le droit au respect de son oeuvre qui donne la possibilité de s'opposer à toute déformation excessive de son dessin (colorisation, détournement excessif, etc.).



Jurisprudence et débat

La seule Jurisprudence française retrouvée [*] concernant la propriété du tatouage date de 1969 et concerne une jeune actrice, Claudine P., victime d'un réalisateur peu srupuleux...
Scénario : La scène d'un film, "Paris secret", se déroule chez un tatoueur parisien. Claudine P. y joue une héroïne dont le postérieur est orné d'une tour Eiffel et d'une rose, en "live". Quelques jours plus tard, toujours devant la caméra, les deux dessins sont tout simplement découpés et prélevés au scalpel !
Claudine P., qui ne touche alors que 500 francs pour la vente de son "tableau", attaque les producteurs en justice.
L'arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris du 3 juin 1969 déclare :
“Est nulle comme illicite, immorale et contraire à l'ordre public la convention entre le producteur d'un film et une mineure tendant à obtenir qu'elle pose nue dans un film et se soumette à un tatouage sur une fesse, tatouage dont le commentateur annonce au public qu'il sera prélevé et vendu à des tiers ;
“Il y a lieu d'ordonner la suppression dans le film de la séquence concernant la séance de tatouage ;
“En outre, il convient de restituer le lambeau de peau prélevé sur la personne de l'intéressée, sous astreinte comminatoire, et, en prescrivant l'effacement et la suppression du tatouage, d'allouer à la victime de l'exérèse réparation de ses souffrances, de l'incapacité temporaire totale de plusieurs semaines, et du dommage esthétique qu'elle a subi ; [...]”
Claudine P. recevra 30000 francs de dommages et intérêts...

Cet Arrêt est intéressant mais assez peu commode à lire : le contrat entre le producteur et l'actrice est à la fois illicite, immorale et contraire aux bonnes moeurs (soit les trois cas d'impossibilité de formation du contrat en droit français). De plus, l'une des partie est une mineure (cause de nullité absolue également), et a vocation à donner une valeur patrimoniale à un produit du corps humain (interdit aussi) !
Enfin, on ne sait pas vraiment ici si c'est le tatouage qui est interdit, ou son "détatouage" (terme pudique employé par la défense du producteur, étant donné qu'il s'agit d'une "cruelle, sanglante, et inesthétique exérèse", laissant d'effroyables cicatrices selon les constats de l'époque).
Si l'on s'en tient au discours des juges, chacune de ces opérations (tatouage, détatouage, vente du lambeau de peau, convention avec une mineure, ainsi que la "convention de nudité à des fins d'exploitation cinématographique") est en soi interdite.
Par ailleurs, la Cour d'Appel et la Cour de Cassation éclairent peu cette question, puisqu'elles se placent toutes deux hors de la convention, et retiennent une faute de la part du producteur dans le fait d'engager une mineure... [Cf. pourvoi n° 70-12490 du 23/02/1972]
Quant au Conseil d'Etat, il semble n'avoir jamais eu à se prononcer sur une telle affaire (ce qui est normal, étant donné que la convention de tatouage ne fait a priori jamais intervenir une personne publique dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique). Enfin, le Conseil Constitutionnel, inutile d'en parler : il faudrait qu'il existe une législation sur le tatouage pour qu'elle soit examinée par lui...


> Réflexion du juriste
Envisageons un cas, qui relève de l'hypothèse d'école : s'il existe un droit de propriété permettant l'exploitation par le tatoueur de son oeuvre, il existe aussi un droit à l'image de la personne porteuse du tatouage.
Hypothèses :
- Pour que l'exploitation du tatouage montré sur la peau du porteur soit possible, il faut un accord en ce sens entre le porteur du tatouage et l'auteur de celui-ci.
- Si le tatoué refuse que l'on exploite l'image de "son" tatouage (en tant qu'il est sur son corps), le tatoueur peut exploiter son oeuvre en la montrant sur un autre support (papier, voire autre tatoué consentant, etc...).
- Si le tatoueur refuse cette exploitation, il semblerait que le tatoué soit dans l'incapacité de pouvoir "utiliser" son tatouage (le tatoueur pourrait imposer au tatoué de ne pas le montrer, ou de faire détruire et saisir toutes les images non autorisées...)...
Cela dit, restons toujours dans l'une hypothèse, il n'est absolument pas certain que les juges, face à un tel litige, fasse la même application du droit : ils pourraient décider de faire primer le droit du tatoué sur celui de son tatoueur (l'inverse étant impensable, car cela pourrait être assimilé à une forme de travail forcé, d'atteinte à l'image et à la personne du tatoué, voire à ses libertés les plus élémentaires)...


> Arrêt "Helleisen" [n°97 PA00085 et n°97 PA00086]
Cet arrêt concerne la requête d'un tatoueur pour la décharge ou la réduction d'une cotisation TVA, requête qui a été rejetée par la cour administrative d'appel de Paris le 8 octobre 1998. Cet arrêt confirme l'analyse selon laquelle le tatouage est une prestation de services au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, puisqu'elle ne figure pas au nombre des oeuvres énumérées par les articles L.112-2 du code de la propriété intellectuelle et 71 A de l'annexe III au code général des impôts.
On pourra cependant se reporter aux réflexions relevées par le SNAT ultérieurement :
> "TVA : demande de restitution du trop perçu"
[*] Autre affaire relative aux droits d'auteurs attachés à un tatouage : "Le tatouage de Johnny coûte cher à sa maison de disques"...


Sources :
> "T'as tous les droits ? Tatoue les droits !" - Tatouage Magazine H.S. n°1 (1997)
> "Tatouage et droit d'auteur" - Tatouage Magazine n°6 (déc.1998/jan/fév.1999)
> "Marchands de peaux" - Tatouage Magazine n°9 (juin/juillet 1999)
> Jonathan-Maurice, étudiant en Droit, pour sa contribution juridique
> Legifrance
> Assemblée Nationale
> Le petit Musée des Marques

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