Un statut pour les tatoueurs : les élus interrogent le Gouvernement


Le Gouvernement français a été interrogé pour la première fois sur la question d'un statut en 1997, par le député Franck Marlin, de longue date acquis à la cause des tatoueurs et du SNAT (Syndicat National des Artistes Tatoueurs).

Sous le terme questions, on regroupe un ensemble de procédures offertes aux députés et aux sénateurs pour assurer leur contrôle et leur information sur l'activité du Gouvernement et de l'administration ou pour obtenir des renseignements de toute nature : questions orales, questions au Gouvernement, questions écrites.



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Voir aussi :
Tatouage et cadre sanitaire :
les élus interrogent le Gouvernement

QUESTIONS de la 12ème LÉGISLATURE

Question n° 98977 publiée au JO le 04/07/2006
Réponse publiée au JO le 29/08/2006

Q. - “M. Franck Marlin [UMP - Essonne] appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le souhait du syndicat national des artistes tatoueurs de voir ces professionnels créatifs reconnus comme artistes. Il s'agit d'une demande exprimée depuis plus de dix ans. En effet, art à part entière, le tatouage est actuellement pourtant considéré comme une prestation de services, puisqu'il ne figure pas au nombre des oeuvres énumérées par les articles L.112-2 du code de la propriété intellectuelle et 71 A de l'annexe III au code général des impôts [1]. Une analyse confirmée par la cour administrative d'appel de Paris dans l'arrêt "Helleisen" [2] du 8 octobre 1998. Selon les informations portées à sa connaissance, il semble que la création d'un tel statut soit envisagée par M. le ministre. Il lui saurait gré de bien vouloir lui confirmer, ou infirmer, cette volonté et de lui indiquer dans quel délai ces artistes seront effectivement reconnus comme tels.”
R. - “Comme l'indique l'honorable parlementaire, le tatouage n'est pas inclus dans la liste limitative des oeuvres d'art énumérées par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts, et susceptibles de bénéficier du régime fiscal propre à l'exercice des activités concernées en matière de TVA. En revanche, la protection des oeuvres de l'esprit, telles qu'elles sont définies, de manière non exhaustive, par le code de la propriété intellectuelle en son article L. 112-2, pourrait s'appliquer aux tatouages, dès lors que la condition d'originalité, dont l'appréciation relève du seul juge, serait remplie. Il n'est pas envisagé de modifier la législation en ce domaine.


Question n° 19298 publiée au JO Sénat du 15/09/2005
Réponse non publiée

Q. - “Mme Françoise Férat [Marne - UC-UDF] souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la formation des tatoueurs-perceurs. Comme en atteste sa réponse à une question écrite parue au Journal officiel le 9 novembre 2004, un projet d'acte réglementaire doit préciser le cadre inhérent à cette profession. Aucune disposition n'ayant été publiée à ce jour, elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser le calendrier de mise en oeuvre de cette réglementation.”
[La question est caduque]


Question n° 31596 publiée au JO le 13/01/2004
Réponse publiée au JO le 23/03/2004

Q. - “M. Franck Marlin [UMP - Essonne] appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait du syndicat national des artistes tatoueurs [3] de voir ces professionnels créatifs reconnus comme artistes. En effet, par deux fois, son prédécesseur a précisé dans ses réponses aux questions écrites des 15 septembre 1997 et 28 décembre 1998 que le tatouage est une prestation de services au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, puisqu'elle ne figure pas au nombre des oeuvres énumérées par les articles L.112-2 du code de la propriété intellectuelle et 71 A de l'annexe III au code général des impôts [1]. Une analyse confirmée par la cour administrative d'appel de Paris dans l'arrêt "Helleisen" (n°97 PA00085 et n°98 PA00086) du 8 octobre 1998. Un statut permettant de reconnaître l'aspect artistique de ces professionnels pourrait être envisagé, sachant que leur appellation, selon les services fiscaux, de "décorateurs intradermiques" [4] est en parfaite opposition avec leur fonction d'artistes créant des oeuvres d'esprit uniques, en travaillant sur l'épiderme et non le derme comme l'indique l'adjectif précité. Par ailleurs, la création de ce statut, qui leur permettrait de bénéficier du taux de TVA à 5,5 %, pourrait également faire l'objet de la mise en place d'une charte de qualité encadrant les conditions d'exercice et d'hygiène dans ce secteur. Il lui saurait gré de lui indiquer la volonté gouvernementale sur ces points.”
R. - “Le tatouage est une prestation de services qui est soumise au taux normal de 19,6 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette analyse a été confirmée par la cour administrative d'appel de Paris dans l'arrêt "Helleisen" [2] (n°97 PA00085) du 8 octobre 1998 selon lequel, à supposer même que les tatouages puissent être considérés comme des oeuvres de l'esprit, ils ne figurent pas au nombre des oeuvres d'art définies à l'article 71 A de l'annexe III au code général des impôts (nouvellement codifié à l'article 98 A de la même annexe) et, par conséquent, ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA prévu par l'article 278 septies du même code. En tout état de cause, la baisse de la TVA sur les tatouages ne fait pas partie des priorités du Gouvernement en ce domaine, lesquelles concernent la restauration et les disques.”


Question n° 02420 publiée au JO Sénat du 19/09/2002
Réponse publiée au JO Sénat du 07/11/2002

Q. - “M. Serge Mathieu [Rhône - RI] demande à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation s'il peut présenter à la représentation nationale un bilan de l'action annoncée médiatiquement par son prédécesseur, le 7 septembre 2000, tendant à une réglementation des pratiques du tatouage et du piercing. Il avait été annoncé la mise en place de diverses actions d'information et des mesures concrètes tendant à garantir la sécurité des personnes. Un bilan s'impose.”
R. - “Le perçage et le tatouage sont des pratiques qui connaissent un développement important depuis quelques années. Les principales complications de ces actes sont essentiellement infectieuses, même si des délabrements tissulaires peuvent être observés, essentiellement causés par le perçage du pavillon auriculaire. Les complications infectieuses sont, en premier lieu, des surinfections des zones tatouées ou percées. En termes de cause, il est difficile de faire la part de responsabilité entre le geste lui-même qui ne s'exécuterait pas dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie normales, d'une part, et, d'autre part, la négligence lors des soins à entreprendre par le bénéficiaire entre le moment de l'exécution de l'acte et la cicatrisation complète qui, pour certains perçages, peut prendre plusieurs mois. En second lieu, les complications infectieuses concernent la transmission de maladies virales par voie hématogène. Il s'agit des virus des hépatites B (VHB) et C (VHC) et, peut-être, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Ce risque potentiel de contamination par virus hématogène et l'existence certaine des infections locales ont conduit le ministère en charge de la santé à prendre diverses mesures pour remédier aux dangers de ces pratiques. En premier lieu, des campagnes d'information et de sensibilisation sont menées dans le cadre du Programme national hépatites virales [2] en direction des opérateurs et des clients. En 2002, une campagne d'incitation au dépistage de l'hépatite C destinée au grand public et au public jeune a commencé. Elle se déroule en deux vagues, la première ayant eu lieu du 25 août au 25 septembre. Le plan média de cette nouvelle campagne radio devrait permettre de couvrir 70 % de la population concernée. Sur les six annonces radios qui constituent cette nouvelle campagne, deux sont consacrées au thème tatouage et perçage. De plus, un dépliant d'information sur les risques infectieux a été réalisé et distribué auprès des bijoutiers et des esthéticiennes. Par ailleurs, une réglementation de ces pratiques en ce qui concerne les règles d'hygiène et d'asepsie pour la réalisation de ces actes ainsi que l'information des clients est à l'étude. La mise en place de cette réglementation doit tenir compte de l'absence d'organisation représentative des personnes pratiquant ces actes [3]. Un projet de réglementation fixant les règles d'hygiène et d'asepsie ainsi que le contenu de l'information à donner aux clients est à l'étude. Un guide de bonnes pratiques sera diffusé auprès des opérateurs dès publication de cette réglementation.”


Question n° 01616 publiée au JO Sénat du 01/08/2002
Réponse publiée au JO Sénat du 17/10/2002

Q. - “M. Roger Rinchet [Savoie - SOC] appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les risques liés à la pratique du tatouage et du percing, notamment les risques infectieux par le VIH ou l'hépatite C dans les cas d'effraction du tissu cutané. Alors que l'on assiste depuis plusieurs années, en particulier chez les jeunes, au développement de cette pratique, et qu'il n'existe pas à ce jour de législation réglementant la profession de tatoueurs, il lui demande s'il ne conviendrait pas de réfléchir à la mise en place d'un véritable statut d'ailleurs réclamé par les professionnels engagés dans un démarche de prévention et de qualité. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle pourrait être sa position sur cette proposition.”
R. - “Dans son avis du 15 septembre 2000 [1] relatif aux "règles de prophylaxie des infections pour la pratique d'actes corporels sans caractère médical avec effraction cutanée" [...], le Conseil supérieur d'hygiène publique de France indique que la mise en oeuvre des précautions standards et l'utilisation de matériel à usage unique ainsi que de mesures particulières de désinfection et de stérilisation sont nécessaires pour éviter ou limiter la transmission d'agents infectieux et doivent s'appliquer aux dispositifs entraînant une effraction cutanée. II recommande une information et/ou la formation sur le risque infectieux des opérateurs ainsi que des précautions d'hygiène de base qui doivent être respectées par toutes les personnes réalisant ces actes. Sur la base de ces recommandations, des campagnes d'information sur les risques infectieux sont menées, dans le cadre du programme national hépatites virales, en direction des opérateurs et des clients. Par ailleurs, la direction générale de la santé prépare une réglementation encadrant la pratique du tatouage par effraction cutanée et du perçage en adaptant les recommandations existantes en milieu de soins. Cette réglementation pourrait prévoir un système de déclaration d'activité auprès des services déconcentrés de l'État afin de permettre le contrôle de la réglementation concernant le respect des règles d'hygiène applicables à ces pratiques. La mise en place d'un statut pour ces professionnels relève du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle supposerait une modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 qui réglemente certaines activités présentant des risques en les soumettant à une obligation de qualification professionnelle par la possession d'un diplôme ou l'attestation de preuve d'une expérience professionnelle de trois ans. Or, à ce jour, il n'existe pas de diplôme relatif à ces activités et, la profession n'étant ni organisée ni reconnue, il est difficile d'attester de trois années d'activité professionnelle. La reconnaissance de la profession par une éventuelle inscription au répertoire des métiers conduirait également à modifier le décret n° 247-98 du 2 avril 1998 dont l'annexe fixe la liste des activités à caractère artisanal. Une telle reconnaissance de la profession n'aurait pas en soi un réel impact en matière d'élimination des risques.”




QUESTIONS de la 11ème LÉGISLATURE

Question n° 39964 publiée au JO Sénat du 06/06/2002
Réponse non publiée

Q. - “M. Roger Rinchet [Savoie - SOC] appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les risques liés à la pratique du tatouage et du percing, notamment les risques infectieux par le VIH ou l'hépatite C dans les cas d'effraction du tissu cutané. Alors que l'on assiste depuis plusieurs années, en particulier chez les jeunes, au développement de cette pratique, et qu'il n'existe pas à ce jour de législation réglementant la profession de tatoueurs, il lui demande s'il ne conviendrait pas de réfléchir à la mise en place d'un véritable statut d'ailleurs réclamé par les professionnels engagés dans une démarche de prévention et de qualité. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle pourrait être sa position sur cette proposition.”
[La question est caduque]


Question n° 23370 publiée au JO le 28/12/1998
Réponse publiée au JO le 12/04/1999

Q. - “M. Jack Lang [SOC - Loir-et-Cher] attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les tatoueurs face aux différentes interprétations administratives qui leurs sont opposées au regard de la législation fiscale. Aucune disposition fiscale, spécifique aux tatoueurs, n'est actuellement en vigueur. Ainsi, ceux-ci sont, semble-t-il, constamment confrontés à des incohérences administratives les empêchant de gérer clairement, et en toute connaissance de cause, leurs revenus et les différentes taxes qui en découlent. En effet, l'article 256 du code général des impôts prévoit l'application d'un taux de TVA de 20,6 % pour toutes les activités de décoration intradermique [4]. Or, les tatoueurs contestent l'application de cette disposition à leur profession. Ils la récusent dans la mesure où ils déclarent travailler avec l'épiderme et non avec le derme. Par ailleurs, ils considèrent non pas exercer une activité décorative mais artistique. Dès lors, ils s'étonnent de ne pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA s'appliquant aux oeuvres artistiques. Pour justifier leur argumentation, ils s'appuient notamment sur le décret n°95-172 du 17 février 1995 qui prévoit l'application d'un taux de TVA de 5,5 %, pour les gravures originales tirées en nombre limité, directement en noir ou en couleur, entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. Il apparaît donc souhaitable d'envisager un statut relatif à cette profession, permettant notamment de reconnaître l'aspect artistique ou non de cette profession en vue d'une harmonisation des mesures fiscales. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour remédier à cette situation.”
R. - “Le tatouage est une prestation de services qui est soumise aux taux normal de 20,6 % de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette analyse a récemment été confirmée par la cour administrative d'appel de Paris dans l'arrêt "Helleisen" (n°97 PA 00085) du 8 octobre 1998.”


Question n° 3088 publiée au JO le 15/09/1997
Réponse publiée au JO le 05/01/1998

Q. - “M. Franck Marlin [RPR - Essonne] attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des artistes tatoueurs. En effet, ceux qui se déclarent comme tels, en dehors de toute autre activité, se voient appliquer les dispositions de l'article 256 du code général des impôts, prévoyant que l'activité de décorateur intradermique [4] constitue une prestation de service soumise à la TVA au taux normal, soit 20,6 %. Or, ceux-ci contestent la dénomination de décorateur intradermique [4]. Travaillant avec l'épiderme, et non le derme, ils revendiquent la dénomination d'artiste, leurs oeuvres étant uniques, et de tatoueur, ce mot existant depuis 1846 et ne s'apparentent pas à celui de décorateur. Il lui demande donc d'étudier la création de ce statut et, par conséquent, d'appliquer à leur activité le taux réduit de TVA prévu par l'article 278 septies du même code pour les oeuvres d'art originales.”
R. - “Le tatouage est une prestation de services qui est soumise, en l'absence de dispositions prévoyant expressément l'application d'un taux déterminé, au taux normal de 20,6 % de la taxe sur la valeur ajoutée.”


Question n° 3089 publiée au JO le 15/09/1997
Réponse publiée au JO le 22/06/1998

Q. - “M. Franck Marlin [RPR - Essonne] attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation des artistes tatoueurs. Ils déplorent l'absence de statut pour leur profession. Sa création permettrait notamment de pouvoir s'assurer de la qualité du travail et des règles d'hygiène les plus élémentaires qui, en l'espèce, ne sont pas contrôlées. Il lui demande donc de juger l'opportunité d'une réglementation les concernant.”
R. - “Les tatoueurs ne peuvent pas être considérés comme une profession de santé, et il ne paraît donc pas possible de les doter du statut de profession réglementée en se fondant sur le code de la santé publique. Toutefois, ils sont tenus, en vertu de l'article L. 221-1 du code de la consommation, de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes qui ont recours à leurs services.

[1] "Re"codifié à l'article 98 A de l'annexe III au CGI

[2] Cf. n°97 PA00085 et n°97 PA00086]

[3] Le S.N.A.T. (Syndicat National des Artistes Tatoueurs) a été constitué en mai 2003.

[4] Je ne retrouve à ce jour aucun document-source, Code des impôts ou autre, mentionnant le terme de "décorateur intradermique" : si quelqu'un dispose de précisions concrètes à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter.



Sources :
Questions des députés (Assemblée nationale)
Questions des sénateurs (Sénat)

Page modifiée le 03/11/2009 (mise en ligne le 28/06/2004)
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